Décret n°2005-276 du 24 mars 2005

Article 14

Créé le 26 mars 2005

S'il est constaté qu'un constituant d'interopérabilité muni de la déclaration "CE" de conformité ou d'aptitude à l'emploi, utilisé sur le réseau ferré national conformément à sa destination, risque de compromettre la satisfaction des exigences essentielles, le ministre chargé des transports prend, après avis de Réseau ferré de France, les mesures utiles pour restreindre son domaine d'application ou pour en interdire l'emploi sur les lignes concernées du réseau ferré national.
Le ministre chargé des transports informe immédiatement la Commission européenne et les autres Etats membres des mesures prises et indique les raisons de sa décision, en précisant notamment si le non-respect des exigences essentielles résulte de la mauvaise application des spécifications européennes ou de l'insuffisance de ces spécifications.

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Abrogé depuis le vendredi 20 octobre 2006

Abrogé parDécret n°2006-1279 du 19 octobre 2006art. 67 (VT) JORF 20 octobre 2006

En vigueur du samedi 26 mars 2005 au jeudi 19 octobre 2006

S'il est constaté qu'un constituant d'interopérabilité muni de la déclaration "CE" de conformité ou d'aptitude à l'emploi, utilisé sur le réseau ferré national conformément à sa destination, risque de compromettre la satisfaction des exigences essentielles, le ministre chargé des transports prend, après avis de Réseau ferré de France, les mesures utiles pour restreindre son domaine d'application ou pour en interdire l'emploi sur les lignes concernées du réseau ferré national.

Le ministre chargé des transports informe immédiatement la Commission européenne et les autres Etats membres des mesures prises et indique les raisons de sa décision, en précisant notamment si le non-respect des exigences essentielles résulte de la mauvaise application des spécifications européennes ou de l'insuffisance de ces spécifications.