Décret n°2005-276 du 24 mars 2005

Article 12

Créé le 26 mars 2005

En vue de la délivrance par le ministre chargé des transports de l'autorisation, prévue à l'article 12 du décret du 30 mars 2000 susvisé, de mise en exploitation des sous-systèmes de nature structurelle, le dossier de sécurité prévu à ce même article doit comprendre la déclaration "CE" de vérification décrite à l'annexe V sous réserve, le cas échéant, des dérogations prévues aux articles 9 et 10.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 20 octobre 2006

Abrogé parDécret n°2006-1279 du 19 octobre 2006art. 67 (VT) JORF 20 octobre 2006

En vigueur du samedi 26 mars 2005 au jeudi 19 octobre 2006

En vue de la délivrance par le ministre chargé des transports de l'autorisation, prévue à l'

article 12 du décret du 30 mars 2000 susvisé

, de mise en exploitation des sous-systèmes de nature structurelle, le dossier de sécurité prévu à ce même article doit comprendre la déclaration "CE" de vérification décrite à l'annexe V sous réserve, le cas échéant, des dérogations prévues aux articles

9

et

10

.