JORF n°72 du 26 mars 2005

Article 7

Article 7

Le commandant de région de gendarmerie est directement subordonné au directeur général de la gendarmerie nationale. Il exerce son commandement sur toutes les unités qui lui sont subordonnées à titre permanent ou temporaire dans les conditions prévues par le décret n° 91-668 du 14 juillet 1991 susvisé.

Le commandant de la région de gendarmerie situé au siège de la zone de défense dispose d'attributions particulières définies par arrêté. Il prend l'appellation de " commandant la région de gendarmerie, commandant la gendarmerie pour la zone de défense ". Il reçoit les réquisitions des autorités civiles pour les formations appartenant à la gendarmerie mobile.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2005

Abrogé le vendredi 28 novembre 2008

Le commandant de région de gendarmerie est directement subordonné au directeur général de la gendarmerie nationale. Il exerce son commandement sur toutes les unités qui lui sont subordonnées à titre permanent ou temporaire dans les conditions prévues par le décret n° 91-668 du 14 juillet 1991 susvisé.

Le commandant de la région de gendarmerie situé au siège de la zone de défense dispose d'attributions particulières définies par arrêté. Il prend l'appellation de " commandant la région de gendarmerie, commandant la gendarmerie pour la zone de défense ". Il reçoit les réquisitions des autorités civiles pour les formations appartenant à la gendarmerie mobile.