Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2002-709 du 22 octobre 2002, publiée au Journal officiel du 5 décembre 2002, autorisant la SARL Groupe France Maghreb Communication à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Radio France Maghreb ;
Vu la convention signée entre la SARL Groupe France Maghreb Communication et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 14 et 21 ;
Considérant qu'il ressort de l'article 21 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention susvisée l'opérateur a l'obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos ; qu'il doit également fournir la preuve qu'il dispose véritablement des moyens nécessaires pour produire son programme d'intérêt local (DADS) ;
Considérant que, par courriers en date des 25 mai et 29 septembre 2004, le comité technique radiophonique de Paris a invité la SARL Groupe France Maghreb Communication à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat et de la DADS pour l'exercice 2003 ; que, malgré ces courriers, la SARL Groupe France Maghreb Communication n'a toujours pas fourni les documents demandés,
Décide :