JORF n°72 du 26 mars 2005

Article 4

Article 4

La gendarmerie nationale comprend :

1° La direction générale de la gendarmerie nationale ;

2° L'inspection de la gendarmerie nationale ;

3° Des formations territoriales constituant la gendarmerie départementale ;

4° Des formations constituant la gendarmerie mobile ;

5° La garde républicaine ;

6° Des formations spécialisées ;

7° Des formations prévôtales ;

8° Des organismes d'administration et de soutien ;

9° Des organismes de formation du personnel ;

10° Le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale.

Ces composantes sont placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale dans les conditions prévues par le décret du 9 mars 1973 susvisé.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 8 septembre 2007

Abrogé le vendredi 28 novembre 2008

La gendarmerie nationale comprend :

1° La direction générale de la gendarmerie nationale ;

2° L'inspection de la gendarmerie nationale ;

3° Des formations territoriales constituant la gendarmerie départementale ;

4° Des formations constituant la gendarmerie mobile ;

5° La garde républicaine ;

6° Des formations spécialisées ;

7° Des formations prévôtales ;

8° Des organismes d'administration et de soutien ;

9° Des organismes de formation du personnel ;

10° Le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale.

Ces composantes sont placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale dans les conditions prévues par le décret du 9 mars 1973 susvisé.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2005

La gendarmerie nationale comprend :

1° La direction générale de la gendarmerie nationale ;

2° L'inspection de la gendarmerie nationale ;

3° Des formations territoriales constituant la gendarmerie départementale ;

4° Des formations constituant la gendarmerie mobile ;

5° La garde républicaine ;

6° Des formations spécialisées ;

7° Des formations prévôtales ;

8° Des organismes d'administration et de soutien ;

9° Des organismes de formation du personnel.

Ces composantes sont placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale dans les conditions prévues par le décret du 9 mars 1973 susvisé.