JORF n°72 du 26 mars 2005

Article 3

Article 3

La gendarmerie nationale se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par le code du service national et la loi du 22 octobre 1999 susvisée.

Les formations sont des groupements de personnel constitués en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2005

Abrogé le vendredi 28 novembre 2008

La gendarmerie nationale se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par le code du service national et la loi du 22 octobre 1999 susvisée.

Les formations sont des groupements de personnel constitués en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.