JORF n°72 du 26 mars 2005

Article 2

Article 2

La gendarmerie nationale comprend du personnel militaire français appartenant soit à l'active, soit à la disponibilité, soit à la réserve.

Elle emploie du personnel civil.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2005

Abrogé le vendredi 28 novembre 2008

La gendarmerie nationale comprend du personnel militaire français appartenant soit à l'active, soit à la disponibilité, soit à la réserve.

Elle emploie du personnel civil.