JORF n°66 du 19 mars 2005

Article 17

Article 17

La délivrance des titres de séjour et, s'agissant des enfants mineurs, l'admission en France au titre du regroupement familial sont subordonnées à la production du certificat de contrôle médical délivré par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.

Le titre de séjour délivré aux membres de la famille autorisés à résider en France au titre du regroupement familial est, en application de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dès qu'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour.

La carte de séjour temporaire porte la mention "vie privée et familiale" ; elle permet l'exercice de toute activité professionnelle dans le cadre de la réglementation en vigueur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2005

Abrogé le mercredi 15 novembre 2006

La délivrance des titres de séjour et, s'agissant des enfants mineurs, l'admission en France au titre du regroupement familial sont subordonnées à la production du certificat de contrôle médical délivré par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.

Le titre de séjour délivré aux membres de la famille autorisés à résider en France au titre du regroupement familial est, en application de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dès qu'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour.

La carte de séjour temporaire porte la mention "vie privée et familiale" ; elle permet l'exercice de toute activité professionnelle dans le cadre de la réglementation en vigueur.