JORF n°296 du 21 décembre 2005

Article 2

Article 2

Le corps d'infirmiers civils de soins généraux comprend le grade d'infirmier de classe normale comptant huit échelons et le grade d'infirmier de classe supérieure comptant six échelons.


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Le corps d'infirmiers civils de soins généraux comprend le grade d'infirmier de classe normale comptant huit échelons et le grade d'infirmier de classe supérieure comptant six échelons.