JORF n°280 du 2 décembre 2005

Article 14

Article 14

Peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois, à équivalence de grade, les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, corps ou emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 479.


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Peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois, à équivalence de grade, les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, corps ou emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 479.