JORF n°280 du 2 décembre 2005

Chapitre II : Modalités de recrutement

Article 3

Pour chacune des spécialités définies à l'article 5 ci-dessous, les agents techniques territoriaux des établissements d'enseignement sont recrutés après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions :
1° De l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
2° Du 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Article 4

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 les candidats déclarés admis :
1° A un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de deux années au moins de services publics effectifs dans un emploi technique d'une fonction publique du niveau de la catégorie C, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;
2° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert aux candidats d'un diplôme professionnel homologué ou classé au niveau V, obtenu dans une des spécialités mentionnées à l'article 5 ci-après ;
3° A un troisième concours, ouvert pour 20 % au plus du nombre total de places mises au concours, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou plusieurs activités professionnelles, d'un ou plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.
Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à des fonctions techniques d'exécution.
Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.
Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves du troisième concours est inférieur au nombre des places offertes au titre du concours, le jury peut modifier le nombre de places offertes aux concours externe et interne dans la limite de 15 %.
Les modalités d'organisation des concours ainsi que le programme des épreuves sont fixés par décret.

Article 5

Les concours mentionnés à l'article 4 sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités professionnelles suivantes :
1° Agencement intérieur ;
2° Restauration ;
3° Equipements bureautiques et audiovisuels ;

4° Espaces verts et installations sportives ;
5° Installations électriques ;
6° Installations sanitaires et thermiques ;
7° Lingerie ;
8° Magasinage des ateliers ;
9° Revêtements et finitions ;
10° Conduite et mécanique automobiles ;
11° Accueil.

Article 6

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3, à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour quatre nominations intervenues dans la collectivité de candidats admis aux concours ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité, les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des agents territoriaux d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement.
Ces fonctionnaires doivent compter au moins neuf ans de services publics effectifs accomplis en position d'activité ou de détachement.