JORF n°280 du 2 décembre 2005

Chapitre III : Détachement

Article 7

Les fonctionnaires de catégorie C ne peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois au grade d'agent territorial d'entretien et d'accueil que si l'indice brut de début de leur grade ou emploi d'origine est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon du grade d'agent territorial d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement.

Article 8

Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 susvisé, sous réserve de remplir les conditions prévues par le présent chapitre, les agents territoriaux des services techniques peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois pour occuper un emploi au sein de la collectivité dont ils relèvent.

Article 9

Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son grade ou emploi d'origine.

Article 10

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois concourent pour l'avancement d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur sont attribués dans leur emploi de détachement.

Article 11

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des agents territoriaux d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils ont été détachés depuis deux ans au moins.
L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteints dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

Article 12

Les ouvriers d'entretien et d'accueil, régis par les décrets du 14 mai 1991 et du 3 novembre 1994 susvisés, et les agents des services techniques affectés dans des établissements d'enseignement et régis par le décret du 1er août 1990 susvisé, qui ont opté, en application des dispositions de l'article 109 de la loi du 13 août 2004 susvisée, pour le maintien de leur statut et ont été placés en position de détachement, peuvent demander à tout moment leur intégration dans le présent cadre d'emplois, sans que les dispositions du premier alinéa de l'article 11 du présent décret leur soient opposables.
Leur intégration est prononcée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 13.