Article 10
Le grade d'agent de maîtrise comprend les échelons prévus pour l'échelle 5 de rémunération.
Le grade d'agent de maîtrise qualifié comprend six échelons.
1 version
Le grade d'agent de maîtrise comprend les échelons prévus pour l'échelle 5 de rémunération.
Le grade d'agent de maîtrise qualifié comprend six échelons.
1 version
La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'agent de maîtrise qualifié des établissements d'enseignement sont fixées ainsi qu'il suit :
1 version
Peuvent être nommés agent de maîtrise territorial qualifié des établissements d'enseignement au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984, les agents de maîtrise territoriaux des établissements d'enseignement ayant atteint, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, le 5e échelon de leur grade et comptant au moins onze ans de services publics effectifs, dont au moins trois ans en qualité d'agent de maîtrise des établissements d'enseignement.
Les agents de maîtrise territoriaux qualifiés des établissements d'enseignement bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 20 % de l'effectif global du cadre d'emplois de la collectivité ou de l'établissement public. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à quatre, une nomination peut être prononcée.
1 version
Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination au dernier échelon du précédent grade.
1 version