JORF n°274 du 25 novembre 2005

TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Article 5

L'Ecole pratique des hautes études est dirigée par un président. Elle est administrée par un conseil d'administration, assisté d'un conseil scientifique, présidés par le président de l'école.

L'école est composée de sections dont la liste et les champs scientifiques qu'elles couvrent sont fixés par le conseil d'administration, sur proposition du conseil scientifique, les deux conseils se prononçant à la majorité des deux tiers des membres en exercice.

Elle dispose en outre d'instituts, d'unités de recherche et de bibliothèques.

Article 6

Le président de l'école est élu pour un mandat de cinq ans par le conseil d'administration et le conseil scientifique réunis en congrès, parmi les directeurs d'études et maîtres de conférences de l'école, et les autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé qui exercent dans l'établissement. Il ne peut effectuer deux mandats consécutifs.

Le président de l'Université PSL émet un avis sur chacune des candidatures.

Le congrès délibère valablement si les deux tiers des membres en exercice sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le congrès est réuni dans le mois qui suit selon les mêmes conditions de délibération. Chaque personne dispose d'une voix. L'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Elle est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour.

La fonction de président de l'école et celles de doyen de section, de directeur d'institut ou de directeur d'unité de recherche sont incompatibles. Lorsqu'un doyen de section, un directeur d'institut ou un directeur d'unité de recherche est élu président, il est pourvu à son remplacement dans un délai de six mois.

Article 7

I. - Le président assure la direction de l'établissement. A ce titre, il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, et notamment :

1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2° Il prépare le budget et l'exécute ;

3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

4° Il prépare et met en oeuvre les délibérations des conseils qu'il préside ;

5° Il soumet le règlement intérieur de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à sa mise en oeuvre ;

6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'école ;

7° Il nomme à toutes les fonctions intérieures de l'école pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

8° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, du respect de l'ordre et de la sécurité. Il exerce, en matière de maintien de l'ordre, les compétences attribuées au président d'université dans les conditions prévues par l'article L. 712-2 du code de l'éducation ;

8° bis Il veille à l'accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes handicapées, étudiants et personnels, et promeut l'égalité entre les hommes et les femmes à l'intérieur de l'établissement. Chaque année, il présente au conseil d'administration un rapport de sa politique en ces matières ;

9° Il est la personne responsable des marchés ;

10° Il peut assister aux réunions de l'assemblée de chaque section et des conseils des instituts.

II. - Dans le domaine des marchés, il peut déléguer sa signature au directeur général des services.

Dans les autres domaines mentionnés au I, il peut déléguer sa signature aux vice-présidents, aux doyens de section, aux directeurs d'institut, aux directeurs d'unité de recherche, au directeur général des services et à tout fonctionnaire de catégorie A placé sous son autorité, dans la limite de leurs attributions.

Article 7-1

Le président est assisté des vice-présidents, des doyens de section et, le cas échéant, de chargés de mission.

Les vice-présidents, dont les missions sont définies par le président de l'école, sont élus individuellement, sur proposition du président, par le conseil d'administration après avis du conseil scientifique, les deux conseils se prononçant à la majorité absolue des suffrages exprimés, parmi les personnels et les usagers de l'école. Leur mandat prend fin avec celui du président.

Ils assistent aux conseils, sans voix délibérative, sauf dans le conseil dont ils sont éventuellement membres élus.

En l'absence du président, le conseil d'administration et le conseil scientifique sont présidés, par délégation du président, par l'un des vice-présidents. Celui-ci dispose, au sein du conseil qu'il vient à présider, d'une voix délibérative même s'il n'est pas membre élu de ce conseil.

Les chargés de mission sont désignés par le président de l'école qui en informe le conseil d'administration et le conseil scientifique. La durée de leur mission est fixée par le président qui peut décider d'y mettre fin avant son terme.

Article 7-2

Les vice-présidents et les doyens de section se réunissent en bureau sous la présidence du président de l'école.

Le bureau est consulté par le président sur la définition et la mise en œuvre de la politique de l'école. Il est également consulté sur le règlement intérieur et l'ordre du jour des conseils.

Il se réunit au moins une fois par mois.

Lorsqu'il traite d'une question concernant un institut, une unité de recherche, une bibliothèque ainsi que le service d'activités industrielles et commerciales, il en entend le responsable.

Article 8

Outre le président de l'école, le conseil d'administration comprend :

1° Les doyens de section, membres de droit ;

2° Douze représentants des directeurs d'études ;

3° Un représentant des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ayant rang de professeurs ou personnels assimilés dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

4° Quatre représentants des maîtres de conférences de l'école au sens du décret n° 89-710 du 28 septembre 1989 portant statut particulier du corps des directeurs d'études et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient ;

5° Un représentant des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ;

6° Quatre représentants des personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé ;

7° Quatre représentants des étudiants, des auditeurs et des personnes bénéficiant de la formation continue ;

8° Six personnalités qualifiées extérieures à l'école, désignées, à parité de femmes et d'hommes, par les autres membres du conseil.

Le président de l'Université PSL assiste aux séances du conseil avec voix consultative.

Article 9

Le conseil d'administration délibère sur :

1° Les orientations générales de l'école, le projet scientifique qui lui est soumis par le conseil scientifique, et le contrat de site ;

2° L'offre de formation et la création de diplômes ;

3° La répartition et le redéploiement des emplois alloués à l'école ;

4° La liste des sections ;

5° La création ou la suppression des unités de recherche et des bibliothèques ainsi que la création d'un service d'activités industrielles et commerciales pour la gestion des activités mentionnées aux articles L. 123-5 et L. 711-1 du code de l'éducation, dont il approuve les statuts respectifs ;

6° Le budget et, le cas échéant, ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;

7° Le règlement intérieur de l'école ;

8° (Supprimé)

9° Les conditions générales d'emploi des agents contractuels et des vacataires ;

10° (Supprimé)

11° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

12° Les baux et locations d'immeubles ;

13° L'aliénation de biens mobiliers ;

14° Les emprunts ;

15° L'acceptation des dons et legs ;

16° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

17° Les contrats et conventions ;

18° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers.

Le conseil d'administration est l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation après avis du conseil scientifique, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs.

En outre, il exerce les attributions confiées à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique par le I de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation.

Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au président les attributions prévues aux 11°, 12°, 13°, 15°, 16°, 17° et 18°. Le président rend compte au conseil d'administration, lors de la plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations.

Dans le cadre de ses compétences, il peut créer toutes commissions utiles dont il désigne les membres et définit les missions. Les membres de ces commissions, choisis en fonction de leur compétence, peuvent appartenir ou non au personnel de l'école. Le président ou son représentant les préside de droit. Le conseil délibère sur leurs rapports.

Article 10

Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Sauf dispositions particulières, les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

Les membres du conseil d'administration peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. Les décisions du conseil d'administration doivent faire l'objet d'une publicité dans l'établissement.

Article 11

Outre le président de l'école, le conseil scientifique comprend :

1° Les doyens de section, membres de droit ;

2° Douze représentants des directeurs d'études ;

3° Un représentant des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ayant rang de professeurs ou personnels assimilés dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

4° Quatre représentants des maîtres de conférences de l'école au sens du décret du 28 septembre 1989 précité ;

5° Un représentant des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ;

6° Trois représentants des personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé ;

7° Quatre représentants des étudiants inscrits en vue de la préparation du doctorat ;

8° Dix personnalités qualifiées extérieures à l'école, en activité ou non, dont au moins la moitié de ressortissants étrangers exerçant ou ayant exercé hors de France, désignées, à parité de femmes et d'hommes, par les autres membres du conseil.

Article 12

Outre les compétences qu'il tient des articles 5 et 9, le conseil scientifique est saisi de toute question ayant une incidence en matière de recherche.

Il est consulté notamment sur :

1° Le contrat de site ;

2° La création ou la suppression des instituts, des unités de recherche et des bibliothèques ainsi que la création d'un service d'activités industrielles et commerciales ;

3° La politique de l'emploi scientifique et du recrutement des enseignants-chercheurs, dont il propose les profils de poste au conseil d'administration ;

4° La répartition des crédits de recherche ;

5° Les projets de conventions en matière d'enseignement de recherche ;

6° Les orientations en matière d'offre de formation et de création de diplômes.

Le conseil scientifique délibère dans les conditions prévues à l'article 10 des présents statuts.

Article 13

La commission de politique scientifique d'établissement, composée de représentants des sections et du conseil scientifique ainsi que des vice-présidents concernés, désignés par le président de l'école, intervient sur les questions relatives à la politique scientifique de l'établissement. Elle est notamment chargée d'instruire la procédure préalable aux opérations de répartition et de redéploiement des emplois alloués à l'école. La procédure spécifique de recrutement des enseignants-chercheurs implique une phase de concertation entre les sections et la commission de politique scientifique d'établissement.

Le règlement intérieur précise sa composition, son champ de compétence et son mode de fonctionnement.

Article 13-1

La commission des enseignements, de la vie étudiante et de la formation continue comprend notamment des représentants du conseil d'administration et du conseil scientifique, dont des usagers, et des représentants des sections. Elle est présidée par le président de l'école, ou, à sa demande, par le vice-président chargé des études. Elle intervient sur toutes les questions relatives à la formation, la vie étudiante et la formation continue dont elle est saisie par le président de l'école avant leur examen éventuel par les conseils. Lorsque le conseil d'administration délibère sur les questions relatives à la formation et à la vie étudiante, il s'appuie sur les travaux de la commission.

Le règlement intérieur précise sa composition, son champ de compétence et son mode de fonctionnement.

Article 14

Chaque section est dirigée par un doyen, assisté d'un bureau d'au moins deux membres, et administrée par une assemblée de section. A ce titre, l'assemblée de section définit les orientations scientifiques de la section en liaison avec le projet d'établissement, à la conception duquel elle est associée, et en prenant en compte le résultat des travaux de la commission de politique scientifique d'établissement.

Le doyen de section est élu par l'assemblée de section parmi les directeurs d'études et maîtres de conférences de l'école, et les autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé qui exercent dans l'établissement, membres de la section. Son mandat est de quatre ans, renouvelable une fois.

Il préside l'assemblée de section ainsi que toutes commissions créées à l'initiative de cette assemblée qui en définit les missions et se prononce sur les travaux de ces commissions.

L'assemblée de section comprend les directeurs d'études et maîtres de conférences de l'école qui exercent dans la section et des représentants des autres enseignants-chercheurs et des personnels assimilés dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, des enseignants et chercheurs, des personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé et des étudiants de la section.

Le règlement intérieur de l'école fixe les conditions d'élection des doyens de section et le nombre et les modalités de désignation des représentants aux assemblées de section.

Article 15

Les instituts exercent une fonction de relais entre le monde de la recherche et la société civile ou les institutions publiques. Ils sont administrés par un conseil et dirigés par un directeur choisi parmi les directeurs d'études et maîtres de conférences de l'école, et les autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui exercent dans l'établissement. Le directeur est nommé par le président de l'école, sur proposition du conseil de l'institut, après avis du conseil d'administration.

Le conseil d'administration se prononce sur leur création ou leur suppression, à la majorité des deux tiers, après avis ou sur proposition du conseil scientifique. Chaque institut est créé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui fixe ses missions et ses compétences, la composition de son conseil, les modalités de désignation des membres de ce conseil, la durée des mandats de ses responsables et ses modalités de fonctionnement.

Le président du conseil est désigné dans les conditions prévues par l'arrêté de création de l'institut.