JORF n°274 du 25 novembre 2005

Article 7

Article 7

I. - Le président assure la direction de l'établissement. A ce titre, il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, et notamment :

1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2° Il prépare le budget et l'exécute ;

3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

4° Il prépare et met en oeuvre les délibérations des conseils qu'il préside ;

5° Il soumet le règlement intérieur de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à sa mise en oeuvre ;

6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'école ;

7° Il nomme à toutes les fonctions intérieures de l'école pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

8° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, du respect de l'ordre et de la sécurité. Il exerce, en matière de maintien de l'ordre, les compétences attribuées au président d'université dans les conditions prévues par l'article L. 712-2 du code de l'éducation ;

8° bis Il veille à l'accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes handicapées, étudiants et personnels, et promeut l'égalité entre les hommes et les femmes à l'intérieur de l'établissement. Chaque année, il présente au conseil d'administration un rapport de sa politique en ces matières ;

9° Il est la personne responsable des marchés ;

10° Il peut assister aux réunions de l'assemblée de chaque section et des conseils des instituts.

II. - Dans le domaine des marchés, il peut déléguer sa signature au directeur général des services.

Dans les autres domaines mentionnés au I, il peut déléguer sa signature aux vice-présidents, aux doyens de section, aux directeurs d'institut, aux directeurs d'unité de recherche, au directeur général des services et à tout fonctionnaire de catégorie A placé sous son autorité, dans la limite de leurs attributions.


Historique des versions

Version 3

I. - Le président assure la direction de l'établissement. A ce titre, il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, et notamment :

1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2° Il prépare le budget et l'exécute ;

3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

4° Il prépare et met en oeuvre les délibérations des conseils qu'il préside ;

5° Il soumet le règlement intérieur de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à sa mise en oeuvre ;

6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'école ;

7° Il nomme à toutes les fonctions intérieures de l'école pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

8° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, du respect de l'ordre et de la sécurité. Il exerce, en matière de maintien de l'ordre, les compétences attribuées au président d'université dans les conditions prévues par l'article L. 712-2 du code de l'éducation ;

8° bis Il veille à l'accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes handicapées, étudiants et personnels, et promeut l'égalité entre les hommes et les femmes à l'intérieur de l'établissement. Chaque année, il présente au conseil d'administration un rapport de sa politique en ces matières ;

9° Il est la personne responsable des marchés ; 10° Il peut assister aux réunions de l'assemblée de chaque section et des conseils des instituts.

II. - Dans le domaine des marchés, il peut déléguer sa signature au directeur général des services. Dans les autres domaines mentionnés au I, il peut déléguer sa signature aux vice-présidents, aux doyens de section, aux directeurs d'institut, aux directeurs d'unité de recherche, au directeur général des services et à tout fonctionnaire de catégorie A placé sous son autorité, dans la limite de leurs attributions.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 27 octobre 2014

Le président est assisté des doyens de section, de quatre assesseurs et, le cas échéant, de chargés de mission.

Le président assure la direction de l'établissement. A ce titre, il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, et notamment :

1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2° Il prépare le budget et l'exécute ;

3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

4° Il prépare et met en oeuvre les délibérations des conseils qu'il préside ;

5° Il soumet le règlement intérieur de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à sa mise en oeuvre ;

6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'école ;

7° Il nomme à toutes les fonctions intérieures de l'école pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

8° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, du respect de l'ordre et de la sécurité. Il exerce, en matière de maintien de l'ordre, les compétences attribuées au président d'université dans les conditions prévues par l'article L. 712-2 du code de l'éducation ;

9° Il est la personne responsable des marchés et peut, dans ce domaine, déléguer sa signature au directeur général des services. Dans les autres domaines, il peut déléguer sa signature à ses assesseurs, aux doyens des sections, aux responsables des instituts et au directeur général des services, dans la limite de leurs attributions ;

10° Il peut assister aux réunions de l'assemblée de chaque section et des conseils des instituts.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 25 novembre 2005

Le président est assisté des doyens de section, de quatre assesseurs et, le cas échéant, de chargés de mission.

Le président assure la direction de l'établissement. A ce titre, il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, et notamment :

1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2° Il prépare le budget et l'exécute ;

3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

4° Il prépare et met en oeuvre les délibérations des conseils qu'il préside ;

5° Il soumet le règlement intérieur de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à sa mise en oeuvre ;

6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'école ;

7° Il nomme à toutes les fonctions intérieures de l'école pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

8° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, du respect de l'ordre et de la sécurité. Il exerce, en matière de maintien de l'ordre, les compétences attribuées au président d'université dans les conditions prévues par l'article L. 712-2 du code de l'éducation ;

9° Il est la personne responsable des marchés et peut, dans ce domaine, déléguer sa signature au secrétaire général. Dans les autres domaines, il peut déléguer sa signature à ses assesseurs, aux doyens des sections, aux responsables des instituts et au secrétaire général, dans la limite de leurs attributions ;

10° Il peut assister aux réunions de l'assemblée de chaque section et des conseils des instituts.