JORF n°274 du 25 novembre 2005

Article 8

Article 8

Outre le président de l'école, le conseil d'administration comprend :

1° Les doyens de section, membres de droit ;

2° Douze représentants des directeurs d'études ;

3° Un représentant des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ayant rang de professeurs ou personnels assimilés dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

4° Quatre représentants des maîtres de conférences de l'école au sens du décret n° 89-710 du 28 septembre 1989 portant statut particulier du corps des directeurs d'études et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient ;

5° Un représentant des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ;

6° Quatre représentants des personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé ;

7° Quatre représentants des étudiants, des auditeurs et des personnes bénéficiant de la formation continue ;

8° Six personnalités qualifiées extérieures à l'école, désignées, à parité de femmes et d'hommes, par les autres membres du conseil.

Le président de l'Université PSL assiste aux séances du conseil avec voix consultative.


Historique des versions

Version 3

Outre le président de l'école, le conseil d'administration comprend :

1° Les doyens de section, membres de droit ;

2° Douze représentants des directeurs d'études ;

3° Un représentant des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ayant rang de professeurs ou personnels assimilés dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

4° Quatre représentants des maîtres de conférences de l'école au sens du décret n° 89-710 du 28 septembre 1989 portant statut particulier du corps des directeurs d'études et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient ;

5° Un représentant des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ;

6° Quatre représentants des personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé ;

7° Quatre représentants des étudiants, des auditeurs et des personnes bénéficiant de la formation continue ;

8° Six personnalités qualifiées extérieures à l'école, désignées, à parité de femmes et d'hommes, par les autres membres du conseil.

Le président de l'Université PSL assiste aux séances du conseil avec voix consultative.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 6 mai 2016

Outre le président de l'école, le conseil d'administration comprend :

1° Les doyens de section, membres de droit ;

2° Douze représentants des directeurs d'études ;

3° Un représentant des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ayant rang de professeurs ou personnels assimilés dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

4° Quatre représentants des maîtres de conférences de l'école au sens du décret n° 89-710 du 28 septembre 1989 portant statut particulier du corps des directeurs d'études et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient ;

5° Un représentant des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ;

6° Quatre représentants des personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé ;

7° Quatre représentants des étudiants, des auditeurs et des personnes bénéficiant de la formation continue ;

8° Six personnalités qualifiées extérieures à l'école, désignées, à parité de femmes et d'hommes, par les autres membres du conseil.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 25 novembre 2005

Outre le président de l'école, le conseil d'administration comprend :

1° Les doyens de section, membres de droit ;

2° Douze représentants des directeurs d'études ;

3° Un représentant des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ayant rang de professeurs ou personnels assimilés dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

4° Quatre représentants des maîtres de conférences de l'école ;

5° Un représentant des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ;

6° Quatre représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé ;

7° Quatre représentants des étudiants ;

8° Six personnalités qualifiées extérieures à l'école, désignées par les autres membres du conseil.