JORF n°274 du 25 novembre 2005

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 24

Le président de l'école en fonction à la date de publication du présent décret y demeure jusqu'à l'expiration de son mandat. Il peut se représenter dans les conditions définies à l'article 6.

Les conseils de l'école, les assemblées et les présidents de section en fonction à la date de publication du présent décret y demeurent et continuent d'exercer leurs compétences jusqu'à l'installation des conseils et des assemblées de section et l'élection des doyens de section mentionnées aux articles 8, 11 et 14.

Le président de l'école organise les élections au conseil d'administration et au conseil scientifique dans un délai de six mois après la publication du présent décret.

Le conseil d'administration constitué conformément à l'article 8 adopte la liste des sections mentionnée à l'article 5 et le règlement intérieur de l'école qui sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur dans le délai de neuf mois à compter de la publication du présent décret.

Article 25

Le décret n° 86-491 du 14 mars 1986 relatif à l'Ecole pratique des hautes études est abrogé.

Article 26

Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.