JORF n°42 du 19 février 2005

Article 20

Article 20

Les éléments à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article 19 sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais :
1° D'une part la rémunération globale antérieure à l'intégration, qui comprend la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;
2° D'autre part la rémunération globale résultant de l'intégration, qui comprend le traitement brut indiciaire, augmenté, le cas échéant, de ses accessoires, ainsi que des primes et indemnités, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.


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Version 1

Les éléments à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article 19 sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais :

1° D'une part la rémunération globale antérieure à l'intégration, qui comprend la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;

2° D'autre part la rémunération globale résultant de l'intégration, qui comprend le traitement brut indiciaire, augmenté, le cas échéant, de ses accessoires, ainsi que des primes et indemnités, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.