JORF n°248 du 23 octobre 2005

Article 7

Article 7

La nomination dans l'emploi de président, de directeur général ou de directeur est prononcée pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.

Tout fonctionnaire nommé à l'un de ces emplois peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 août 2016

Abrogé le dimanche 31 mars 2019

La nomination dans l'emploi de président, de directeur général ou de directeur est prononcée pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.

Tout fonctionnaire nommé à l'un de ces emplois peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 23 octobre 2005

La nomination dans l'emploi de directeur général ou de directeur est prononcée pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.

Tout fonctionnaire nommé à l'un de ces emplois peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.