JORF n°248 du 23 octobre 2005

Article 6

Article 6

Les fonctionnaires nommés à ces emplois sont placés en position de détachement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Ils sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans l'emploi qu'ils occupaient précédemment. Ils ne conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans le nouvel emploi, que dans le cas d'un classement dans un échelon correspondant au groupe dans lequel ils étaient classés antérieurement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 23 octobre 2005

Abrogé le dimanche 31 mars 2019

Les fonctionnaires nommés à ces emplois sont placés en position de détachement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Ils sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans l'emploi qu'ils occupaient précédemment. Ils ne conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans le nouvel emploi, que dans le cas d'un classement dans un échelon correspondant au groupe dans lequel ils étaient classés antérieurement.