Article 4
Abrogé depuis le 2019-03-31 par Décret n°2019-254 du 27 mars 2019 - art. 6 (V)
Peuvent être nommés dans ces emplois les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et les fonctionnaires nommés dans un emploi ou appartenant à un corps ou cadre d'emplois dont l'échelonnement indiciaire culmine au moins à la hors-échelle B. Les intéressés doivent en outre avoir atteint la hors-échelle A.
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