Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005

Article 111

Créé le 28 mars 2007 · En vigueur du 29 décembre 2016 au 31 mai 2019

I. - Les dispositions du présent décret sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes antarctiques françaises dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1872 du 26 décembre 2016 modifiant le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Le remboursement des frais prévus à l'article 6 intervient dans les conditions prévues par les décrets du 12 avril 1989 et du 22 septembre 1998 susvisés ;

2° Au premier alinéa de l'article 30, les mots : " dans un délai d'un mois " sont remplacés par les mots : " dans un délai de deux mois " ;

3° A l'article 31, les mots : " dans un délai qui peut être réduit à quinze jours " sont remplacés par les mots : " dans un délai qui peut être réduit à un mois " ;

4° Aux articles 61 et 87-1, les mots : " procureur de la République " sont remplacés par les mots : " procureur de la République près le tribunal de première instance ", sauf pour les Terres australes et antarctiques françaises ;

4° bis A l'article 62-2, les mots : " du tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " du tribunal de première instance " en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

5° Au deuxième alinéa de l'article 66, les mots : " au moins huit jours avant la date de son audition " sont remplacés par les mots : " au moins un mois avant la date de son audition " ;

6° A l'article 68, les mots : " le préfet ou, selon le cas, le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort territorial duquel doit avoir lieu le contrôle " sont remplacés par les mots :

a) " Le haut-commissaire de la République ", en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;

b) " L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ", dans les îles Wallis et Futuna ;

c) " L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ", dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

7° A l'article 75, les mots : " dispose d'un délai d'un mois " sont remplacés par les mots : " dispose d'un délai de deux mois " ;

8° Au premier alinéa de l'article 94, les mots : " dans le dél ai de deux mois " sont remplacés par les mots : " dans le délai de trois mois " ;

9° A l'article 100, les mots : " par la production d'un acte d e notoriété ou d'un livret de famille " sont remplacés par les mots :

" par tous moyens ".

II. - Pour son application à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à La Réunion, à l'article 68, les mots : " le directeur général de l'agence régionale de santé " sont remplacés par les mots :

1° " Le directeur de l'administration territoriale de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon " pour Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2° " Le directeur de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin " pour la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;

3° " Le directeur de l'agence de santé de l'océan Indien " pour La Réunion et Mayotte.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juin 2019

Abrogé parDécret n°2019-536 du 29 mai 2019art. 156

En vigueur du jeudi 29 décembre 2016 au vendredi 31 mai 2019

Modifié parDécret n°2016-1872 du 26 décembre 2016art. 4

I. -Les dispositions du présent décret sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes antarctiques françaises dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1872 du 26 décembre 2016 modifiant le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,aux fichierset aux libertés, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Le remboursement des frais prévus à l'article 6 intervient

2° Au premier alinéa de l'article 30, les mots :

3° A l'article 31, les mots : " dans un

4° Aux articles 61 et 87-1, les mots : "

4° bis A l'article 62-2, les mots : " du

5° Au deuxième alinéa de l'article 66, les mots :

6° A l'article 68, les mots : " le préfet

a) " Le haut-commissaire de la République ", en Polynésie

b) " L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ",

c) " L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises

7° A l'article 75, les mots : " dispose d'un

8° Au premier alinéa de l'article 94, les mots :

9° A l'article 100, les mots : " par la

" par tous moyens ".

II. -Pour son application à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à La Réunion, à l'article 68, les mots : " le directeur général de l'agence régionale de santé " sont remplacés par les mots :

1° " Le directeur de l'administration territoriale de santé de

2° " Le directeur de l'agence de santé de la

3° " Le directeur de l'agence de santé de l'océan Indien " pour La Réunion et Mayotte.

En vigueur du mercredi 30 décembre 2015 au mercredi 28 décembre 2016

Modifié parDécret n°2015-1808 du 28 décembre 2015art. 3

I.-Les dispositions du présent décret sont applicables de plein droit à Mayotte, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes antarctiques françaises et sont étendues dans leur rédaction issue du décret n° 2015-1808 du 28 décembre 2015 aux îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Le remboursement des frais prévus à l'article 6 intervient

2° Au premier alinéa de l'article 30, les mots :

3° A l'article 31, les mots : " dans un

4° Aux articles 61 et 87-1, les mots : "

4° bis A l'article 62-2, les mots : " du

5° Au deuxième alinéa de l'article 66, les mots :

6° A l'article 68, les mots : " le préfet

a) " Le haut-commissaire de la République ", en Polynésie

b) " L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ",

c) " L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises

d) " le préfet ou, selon le cas, le directeur

7° A l'article 75, les mots : " dispose d'un

8° Au premier alinéa de l'article 94, les mots : " dans le dél ai de deux mois " sont remplacés par les mots : " dans le délai de trois mois " ;

9° A l'article 100, les mots : " par la production d'un acte d e notoriété ou d'un livret de famille " sont remplacés par les mots :

" par tous moyens ".

II.-Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à La Réunion, à l'article 68, les mots : " le directeur général de l'agence régionale de santé " sont remplacés par les mots :

1° " Le directeur de l'administration territoriale de santé de

2° " Le directeur de l'agence de santé de la

3° " Le directeur de l'agence de santé de l'océan

En vigueur du samedi 31 décembre 2011 au mardi 29 décembre 2015

Modifié parDécret n°2011-2023 du 29 décembre 2011art. 17

I. - Les dispositions du présent décret sont applicables de plein droit à Mayotte, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes antarctiques françaises et sont étendues dans leur rédaction issue du décret n° 2011-2023 du 29 décembre 2011 aux îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Le remboursement des frais prévus à l'

article 6 intervient dans les conditions prévues par les décrets du 12 avril 1989 et du 22 septembre 1998 susvisés ;

2° Au premier alinéa de l'

article 30

, les mots : " dans un délai d'un mois

3° A l'

article 31

, les mots : " dans un délai qui peut

4° Aux articles 61 et 87-1

, les mots : " procureur de la République "

4° bis A l'article 62-2, les mots : " du tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " du tribunal de première instance " en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

5° Au deuxième alinéa de l'

article 66

, les mots : " au moins huit jours avant

6° A l'

article 68

, les mots : " le préfet ou, selon le cas, le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort territorial duquel doit avoir lieu le contrôle " sont remplacés par les mots :

a) " Le haut-commissaire de la République ", en Polynésie

b) " L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ",

c) " L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises

d) " le préfet ou, selon le cas, le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ", dans le département de Mayotte ;

7° A l'

article 75

, les mots : " dispose d'un délai d'un mois

8° Au premier alinéa de l'

article 94

, les mots : "dans le dél ai de deux

9° A l'

article 100

, les mots : "par la production d'un acte d

"par tous moyens".

II. - Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à La Réunion, à l'article 68, les mots : " le directeur général de l'agence régionale de santé " sont remplacés par les mots :

1° " Le directeur de l'administration territoriale de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon " pour Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2° " Le directeur de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin " pour la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;

3° " Le directeur de l'agence de santé de l'océan Indien " pour La Réunion.

En vigueur du mercredi 28 mars 2007 au vendredi 30 décembre 2011

Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Le remboursement des frais prévus à l'

article 6

intervient dans les conditions prévues par les décrets du 12 avril 1989 et du 22 septembre 1998 susvisés ;

2° Au premier alinéa de l'

article 30

, les mots : " dans un délai d'un mois " sont remplacés par les mots : " dans un délai de deux mois " ;

3° A l'

article 31

, les mots : " dans un délai qui peut être réduit à quinze jours " sont remplacés par les mots : " dans un délai qui peut être réduit à un mois " ;

4° Aux articles

61

et

87-1

, les mots : " procureur de la République " sont remplacés par les mots : " procureur de la République près le tribunal de première instance ", sauf pour les Terres australes et antarctiques françaises ;

5° Au deuxième alinéa de l'

article 66

, les mots : " au moins huit jours avant la date de son audition " sont remplacés par les mots : " au moins un mois avant la date de son audition " ;

6° A l'

article 68

, les mots : " le préfet dans le ressort territorial duquel doit avoir lieu le contrôle " sont remplacés par les mots :

a) " Le haut-commissaire de la République ", en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;

b) " L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ", dans les îles Wallis et Futuna ;

c) " L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ", dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

7° A l'

article 75

, les mots : " dispose d'un délai d'un mois " sont remplacés par les mots : " dispose d'un délai de deux mois " ;

8° Au premier alinéa de l'

article 94

, les mots : "dans le dél ai de deux mois" sont remplacés par les mots : "dans le délai de trois mois" ;

9° A l'

article 100

, les mots : "par la production d'un acte d e notoriété ou d'un livret de famille" sont remplacés par les mots :

"par tous moyens".