Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005

TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Abrogé1 juin 2019

Créé le 28 mars 2007 · En vigueur du 29 décembre 2016 au 31 mai 2019

I. - Les dispositions du présent décret sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes antarctiques françaises dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1872 du 26 décembre 2016 modifiant le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Le remboursement des frais prévus à l'article 6 intervient dans les conditions prévues par les décrets du 12 avril 1989 et du 22 septembre 1998 susvisés ;

2° Au premier alinéa de l'article 30, les mots : " dans un délai d'un mois " sont remplacés par les mots : " dans un délai de deux mois " ;

3° A l'article 31, les mots : " dans un délai qui peut être réduit à quinze jours " sont remplacés par les mots : " dans un délai qui peut être réduit à un mois " ;

4° Aux articles 61 et 87-1, les mots : " procureur de la République " sont remplacés par les mots : " procureur de la République près le tribunal de première instance ", sauf pour les Terres australes et antarctiques françaises ;

4° bis A l'article 62-2, les mots : " du tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " du tribunal de première instance " en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

5° Au deuxième alinéa de l'article 66, les mots : " au moins huit jours avant la date de son audition " sont remplacés par les mots : " au moins un mois avant la date de son audition " ;

6° A l'article 68, les mots : " le préfet ou, selon le cas, le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort territorial duquel doit avoir lieu le contrôle " sont remplacés par les mots :

a) " Le haut-commissaire de la République ", en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;

b) " L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ", dans les îles Wallis et Futuna ;

c) " L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ", dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

7° A l'article 75, les mots : " dispose d'un délai d'un mois " sont remplacés par les mots : " dispose d'un délai de deux mois " ;

8° Au premier alinéa de l'article 94, les mots : " dans le dél ai de deux mois " sont remplacés par les mots : " dans le délai de trois mois " ;

9° A l'article 100, les mots : " par la production d'un acte d e notoriété ou d'un livret de famille " sont remplacés par les mots :

" par tous moyens ".

II. - Pour son application à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à La Réunion, à l'article 68, les mots : " le directeur général de l'agence régionale de santé " sont remplacés par les mots :

1° " Le directeur de l'administration territoriale de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon " pour Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2° " Le directeur de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin " pour la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;

3° " Le directeur de l'agence de santé de l'océan Indien " pour La Réunion et Mayotte.

Créé le 28 mars 2007

Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent décret peut être exercée par un représentant de l'autorité administrative ou militaire.

Créé le 28 mars 2007 · En vigueur du 29 décembre 2016 au 31 mai 2019

Les articles R. 555-1 et R. 555-2 du code de justice administrative sont applicables, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Créé le 28 mars 2007 · En vigueur du 29 décembre 2016 au 31 mai 2019

Les articles R. 625-10 à R. 625-13 du code pénal sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Abrogé depuis le samedi 1 juin 2019

En vigueur du mercredi 28 mars 2007 au vendredi 31 mai 2019

TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
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