JORF n°229 du 1 octobre 2005

Section 4 : Certificat et marquage de conformité

Article 12

I.-Le constructeur, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché d'un exemplaire neuf ou considéré comme neuf d'un tracteur agricole ou forestier ayant fait l'objet d'une homologation nationale par type ou à titre individuel établit un certificat de conformité par lequel il atteste que cet exemplaire satisfait à l'ensemble des règles techniques de l'annexe II au présent décret et à la procédure d'homologation nationale qui lui sont applicables.

II.-Le certificat de conformité est présenté lors de l'importation et remis au preneur lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un exemplaire neuf ou considéré comme neuf de tracteur agricole ou forestier par le constructeur, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché.

Article 13

Un marquage de conformité est apposé de manière distincte, lisible et indélébile sur chaque exemplaire de tracteur agricole ou forestier conforme au type ayant fait l'objet d'une homologation nationale par type. Il est accompagné des mentions relatives au nom du constructeur, au type et au numéro d'identification du tracteur.

Le marquage est apposé par le constructeur, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché, qui atteste ainsi que ledit exemplaire de tracteur agricole ou forestier est conforme aux règles techniques de l'annexe II au présent décret et satisfait à la procédure d'homologation nationale par type.

Article 14

Les modèles des certificats de conformité mentionnés à l'article 12, l'emplacement et le modèle des marquages de conformité mentionnés à l'article 13 sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 15

Préalablement à l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la mise à disposition ou la cession à quelque titre que ce soit d'un exemplaire neuf de tracteur agricole ou forestier, le responsable de l'opération s'assure de la conformité de l'exemplaire mis sur le marché avec le type de tracteurs agricoles ou forestiers, ayant fait l'objet d'une homologation nationale par type.