JORF n°229 du 1 octobre 2005

Section 1 : Réception UE et réception dérogatoire

Article 4

Le ministre chargé de l'agriculture est l'autorité compétente pour l'application des règles de réception UE pour les exigences mentionnées à l'article 2 du présent décret.

Il peut désigner par arrêté :

a) Un organisme chargé du processus d'autorisation et de la délivrance des fiches de réception ;

b) Un service technique chargé des essais et de l'évaluation de la conformité de production.

Les relations entre ces organisme et service et le ministre de l'agriculture sont déterminées par voie de convention.

Article 5

Dans les conditions fixées à l'article 37, paragraphe 1, du règlement du 5 février 2013 précité, concernant les tracteurs produits en petite série, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les dérogations aux exigences mentionnées à l'article 18 de ce règlement et les mesures de remplacement qui devront être mises en œuvre.

Article 6

Les demandes de réception CE d'un type de tracteurs agricoles ou forestiers ou d'un type d'entités techniques, systèmes ou de composants mentionnés à l'annexe I au présent décret sont adressées au service administratif ou à l'Organisme habilité.

Chaque demande est accompagnée d'un dossier constructeur qui comporte tous les renseignements nécessaires à l'évaluation de la conformité du type de tracteurs agricoles ou forestiers, d'entités techniques, de systèmes, ou de composants aux règles techniques applicables et toutes les informations relatives au contrôle de conformité de la production, notamment les rapports d'examens et d'essais effectués par un service technique agréé à cet effet.

Les examens et essais effectués par les services techniques agréés par d'autres Etats membres de l'Union européenne produisent les mêmes effets. De même, des bulletins d'essais délivrés conformément aux dispositions des codes normalisés de l'Organisation de coopération et de développement économiques peuvent être reconnus équivalents aux rapports d'essais délivrés par le service technique précité, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le contenu du dossier constructeur qui accompagne obligatoirement chaque demande est fixé par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret.

Article 7

Les fiches de réception UE sont notifiées au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier complet.

La décision de rejet de la demande d'une fiche de réception UE doit être motivée et notifiée au constructeur intéressé, aux autorités compétentes en matière de réception UE des autres Etats membres de l'Union européenne et à la Commission européenne.

En cas de rejet de la demande ou de refus de délivrance d'une fiche de réception UE, le demandeur peut former un recours gracieux auprès du ministre chargé de l'agriculture dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision. Le ministre statue sur le recours après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre vaut décision de rejet.