JORF n°229 du 1 octobre 2005

Chapitre IV : Mesures de contrôle et procédures de sauvegardes

Article 22

a modifié les dispositions suivantes

Article 23

A la demande motivée d'une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, ou de sa propre initiative, lorsque le ministre chargé de l'agriculture possède des informations qui permettent d'établir que des tracteurs agricoles ou forestiers, des entités techniques, des systèmes ou des composants accompagnés d'un certificat de conformité ou portant une marque de réception UE ou d'homologation nationale ne sont pas conformes au type réceptionné ou homologué, il peut demander au responsable de la mise sur le marché d'en faire vérifier un ou plusieurs exemplaires. Celui-ci transmet aussitôt la demande au service technique agréé mentionné à l'article 6 du présent décret qui procède à la vérification sur le ou les exemplaires remis par le demandeur de telle sorte que le rapport de vérification soit remis au ministre et au responsable de la mise sur le marché dans un délai de trois mois suivant la date de la demande du ministre. Les frais de vérification sont à la charge du responsable de la mise sur le marché.

Dans le cas où l'accomplissement de la procédure de vérification n'est pas réalisé dans les délais impartis du fait du responsable de la mise sur le marché, la procédure prévue à l'article 24 peut être mise en oeuvre.

Article 24

Il y a non-conformité au type bénéficiant d'une réception UE ou d'une homologation nationale lorsqu'il est constaté, soit par rapport à la fiche de réception UE ou au dossier de réception UE, soit par rapport à la décision d'homologation nationale ou au dossier d'homologation nationale, des divergences qui n'ont pas été autorisées par les autorités compétentes.

Si un tracteur agricole ou forestier, une entité technique, un système, un composant accompagné d'un certificat de conformité ou portant une marque de réception UE ou d'homologation nationale n'est pas conforme au type qui a bénéficié de la réception UE ou de l'homologation nationale, le ministre chargé de l'agriculture prend les mesures nécessaires, en liaison éventuelle avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne concernées, pour faire en sorte que les exemplaires produits de tracteurs agricoles ou forestiers, de systèmes, de composants ou d'entité technique deviennent conformes au type réceptionné ou homologué. Ces mesures peuvent aller jusqu'au retrait de la réception UE ou de l'homologation nationale.

Dans ce cadre, le responsable de la mise sur le marché prend toute disposition pour informer les utilisateurs.

Article 25

En cas de risque grave pour la sécurité des personnes, l'exposition, la mise en vente, la vente, la location, l'importation, la mise à disposition ou la cession à quelque titre que ce soit, la mise en service et l'utilisation d'un ou de plusieurs tracteurs agricoles ou forestiers, entités techniques, systèmes ou composants qui présentent ce risque peuvent être interdites pour une durée maximale de six mois, même s'ils sont accompagnés d'un certificat de conformité en cours de validité ou sont marqués d'une façon adéquate. En cas d'urgence, l'interdiction susmentionnée peut être prise sans procéder aux consultations préalables prévues par les articles R. 4641-2 du code du travail et R. 717-74 du code rural et de la pêche maritime.

Au-delà de ce délai et, dans le cas où l'équipement concerné bénéficie d'une réception UE, après constat par la Commission européenne que la mesure est justifiée, l'interdiction mentionnée au premier alinéa peut être prolongée ou rendue définitive après consultation des organes mentionnés à ces mêmes articles.

Les décisions mentionnées aux alinéas précédents sont prises, après que le fabricant ou l'importateur a été mis en mesure de présenter ses observations, par le ministre chargé de l'agriculture, après information du Conseil d'orientation des conditions de travail. Les ministres chargés du travail, des transports, de l'industrie, des douanes et de la consommation sont également informés de ces décisions.

Article 26

Lorsque, en application de l'article L. 4722-1 du code du travail, l'inspecteur ou le contrôleur du travail demande de faire vérifier la conformité d'un tracteur agricole ou forestier, d'une entité technique, d'un système ou d'un composant par rapport à la réglementation qui lui est applicable, la vérification est assurée par le service technique agréé mentionné au premier alinéa de l'article 16 du présent décret.

Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi le service technique agréé dans les quinze jours suivant la demande de vérification. Il transmet à l'inspecteur ou au contrôleur du travail les résultats de la vérification, consignés dans un rapport établi par l'organisme, dans les dix jours qui suivent la réception dudit rapport.

Une copie de ce rapport est adressée simultanément par le chef d'établissement au service de prévention de la caisse de mutualité sociale agricole.

Article 27

L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander que les tracteurs agricoles ou forestiers, entités techniques, systèmes ou composants d'occasion faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à l'article L. 4311-3 du code du travail soient soumis à une vérification de conformité par rapport à la réglementation qui leur est applicable. La vérification est assurée par le service technique agréé mentionné au premier alinéa de l'article 16 du présent décret.

Le responsable de l'opération mentionnée à l'article L. 4311-3 justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la demande de vérification. Il transmet à l'inspecteur ou au contrôleur du travail les résultats de la vérification, consignés dans un rapport établi par l'organisme, dans les dix jours qui suivent la réception dudit rapport.