Décret n°2005-1204 du 26 septembre 2005

Chapitre IV : Dispositions diverses

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 1 janvier 2006

Les techniciens de police technique et scientifique peuvent, sur leur demande, être affectés à un emploi relevant d'une spécialité autre que la leur. Le changement de spécialité donne lieu à une formation adaptée.

Créé le 1 janvier 2006

En vue d'assurer la mise à jour de leurs connaissances, de répondre à l'évolution des pratiques et des missions et d'obtenir ou de renouveler les habilitations nécessaires à l'accomplissement de certains actes de police technique et scientifique, les membres de ce corps sont tenus de participer à des sessions de formation dont le contenu et les modalités sont fixés par le ministre de l'intérieur.

Créé le 1 janvier 2006

Peuvent être détachés dans le corps des techniciens de police technique et scientifique les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou d'un niveau équivalent, sous réserve que l'échelon terminal de leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit doté d'un indice de rémunération au moins égal à l'indice de rémunération du grade terminal du corps régi par le présent décret.
Les intéressés doivent être titulaires du permis exigé à l'article 4.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens de police technique et scientifique sont tenus de suivre une action de formation professionnelle dont les modalités sont fixées par le ministre de l'intérieur.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 10 pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté qu'il avait acquise dans l'échelon de son ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui lui aurait été procurée par un avancement d'échelon dans l'ancien grade ou qui a résulté de sa nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au jeudi 31 décembre 2015

Chapitre IV : Dispositions diverses
Article 15
Article 16
Article 17