Décret n°2005-119 du 14 février 2005

Article 13

Créé le 15 février 2005 · En vigueur depuis le 1 septembre 2017

Tout instituteur bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel.
Individuel ou collectif, cet accompagnement répond à une demande des personnels ou à une initiative de l'administration.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2017

Modifié parDécret n°2017-786 du 5 mai 2017art. 169

Tout instituteur bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel. Individuel ou collectif, cet accompagnement répond àune demande des personnels ouà une initiative del'administration.

En vigueur du jeudi 30 août 2012 au jeudi 31 août 2017

Modifié parDécret n°2012-999 du 27 août 2012art. 2

Par dérogation aux dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé, il est attribué à l'instituteur, sur propositionde l'inspecteur chargé d'une circonscription primaire, une note de 0 à 20 accompagnée d'une appréciation pédagogique. La note etl'appréciation pédagogique sont communiquées à l'instituteur qui disposed'un recours gracieux devant l'auteur de la note.

En vigueur du mercredi 9 mai 2012 au mercredi 29 août 2012

Modifié parDécret n°2012-702 du 7 mai 2012art. 59

La valeur professionnelle des instituteurs titulaires affectés dans un service ou établissement d'enseignement relevant du ministre chargé del'éducation nationale et placé sousl'autorité ou la tutelle du vice-recteur ou dans un établissement relevant du ministre chargéde l'enseignement supérieur est appréciée dans le cadred'un entretien professionnel qui intervient tous les trois ans et est conduit dans les conditions prévues aux articles 13-1 à 13-7.

En vigueur du mardi 15 février 2005 au mardi 8 mai 2012

Par dérogation aux dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé, il est attribué à l'instituteur, sur proposition de l'inspecteur chargé d'une circonscription primaire, une note de 0 à 20 accompagnée d'une appréciation pédagogique. La note et l'appréciation pédagogique sont communiquées à l'instituteur qui dispose d'un recours gracieux devant l'auteur de la note.