JORF n°38 du 15 février 2005

Article 13

Article 13

Par dérogation aux dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé, il est attribué à l'instituteur, sur proposition de l'inspecteur chargé d'une circonscription primaire, une note de 0 à 20 accompagnée d'une appréciation pédagogique. La note et l'appréciation pédagogique sont communiquées à l'instituteur qui dispose d'un recours gracieux devant l'auteur de la note.


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Version 1

Par dérogation aux dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé, il est attribué à l'instituteur, sur proposition de l'inspecteur chargé d'une circonscription primaire, une note de 0 à 20 accompagnée d'une appréciation pédagogique. La note et l'appréciation pédagogique sont communiquées à l'instituteur qui dispose d'un recours gracieux devant l'auteur de la note.