JORF n°38 du 15 février 2005

Section 2 : Notation et avancement

Article 13

Par dérogation aux dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé, il est attribué à l'instituteur, sur proposition de l'inspecteur chargé d'une circonscription primaire, une note de 0 à 20 accompagnée d'une appréciation pédagogique. La note et l'appréciation pédagogique sont communiquées à l'instituteur qui dispose d'un recours gracieux devant l'auteur de la note.

Article 14

Par dérogation aux dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé, les conditions d'avancement d'échelon, quelles que soient les fonctions exercées, sont fixées suivant les durées de service et les proportions de l'effectif des fonctionnaires ayant atteint l'ancienneté minimum prévue pour être promus à l'échelon supérieur ci-dessous mentionnées :

Article 15

Les promotions d'échelon prennent effet à compter du jour où les intéressés remplissent les conditions définies à l'article 14.