Décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005

Article 2

Créé le 9 septembre 2005 · En vigueur du 7 août 2007 au 30 novembre 2014

La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent notamment de connaissances relatives :
a) A la loi du 12 juillet 1983 susvisée et ses décrets d'application, et plus spécifiquement aux dispositions relatives aux conditions de moralité requises pour l'accès à la profession, aux conditions d'armement, de détention et d'usage des armes, au port des uniformes et insignes, ainsi qu'aux principes d'exercice exclusif de l'activité et de neutralité énoncés aux articles 2 et 4 de la même loi, et aux sanctions y afférentes ;
b) Aux dispositions du code pénal relatives à la légitime défense, à l'atteinte à l'intégrité physique et à la liberté d'aller et venir, à la non-assistance à personne en péril et à l'omission d'empêcher un crime ou un délit ;
c) Aux dispositions du code civil relatives au respect de la vie privée et du droit de propriété.
Ils attestent, en outre, de savoir-faire relatifs à la mise en oeuvre de ces dispositions.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 16

En vigueur du mardi 7 août 2007 au dimanche 30 novembre 2014

La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestentnotamment de connaissances relatives :

a) A la loi du 12 juillet 1983 susvisée et

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et

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de la même loi, et aux sanctions y afférentes ;

b) Aux dispositions du code pénal relatives à la légitime

c) Aux dispositions du code civil relatives au respect de

Ils attestent, en outre, de savoir-faire relatifs à la mise en oeuvre de ces dispositions.

En vigueur du vendredi 9 septembre 2005 au lundi 6 août 2007

La certification professionnelle atteste notamment de connaissances relatives :

a) A la loi du 12 juillet 1983 susvisée et ses décrets d'application, et plus spécifiquement aux dispositions relatives aux conditions de moralité requises pour l'accès à la profession, aux conditions d'armement, de détention et d'usage des armes, au port des uniformes et insignes, ainsi qu'aux principes d'exercice exclusif de l'activité et de neutralité énoncés aux articles

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et

4

de la même loi, et aux sanctions y afférentes ;

b) Aux dispositions du code pénal relatives à la légitime défense, à l'atteinte à l'intégrité physique et à la liberté d'aller et venir, à la non-assistance à personne en péril et à l'omission d'empêcher un crime ou un délit ;

c) Aux dispositions du code civil relatives au respect de la vie privée et du droit de propriété.

Elle atteste, en outre, de savoir-faire relatifs à la mise en oeuvre de ces dispositions.