Décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005

Article 1

Créé le 9 septembre 2006 · En vigueur du 24 décembre 2011 au 30 novembre 2014

Les dirigeants et les salariés d'entreprises exerçant l'une des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée justifient de leur aptitude professionnelle par la détention :

-soit d'une certification professionnelle, enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, se rapportant à l'activité exercée ;

-soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréé par arrêté du ministre de l'intérieur ou, s'agissant des activités visant à assurer préventivement la sûreté des vols mentionnées à l'article L. 6342-2 du code des transports, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;

-soit d'un titre reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, se rapportant à l'activité exercée.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L6342-2 Loi n°83-629 du 12 juillet 1983art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 16

En vigueur du samedi 24 décembre 2011 au dimanche 30 novembre 2014

Modifié parDécret n°2011-1919 du 22 décembre 2011art. 68

Les dirigeants et les salariés d'entreprises exerçant l'une des activités

article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée justifient de leur aptitude professionnelle par la détention :

\-soit d'une certification professionnelle, enregistrée au répertoire national des certifications

\-soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche

article L. 6342-2 du code des

transports, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;

\-soit d'un titre reconnu par un Etat membre de l'Union

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au vendredi 23 décembre 2011

Les dirigeants et les salariés d'entreprises exerçant l'une des activités

article 1er

de la loi du 12 juillet 1983 susvisée justifient de leur aptitude professionnelle par la détention :

\-soit d'une certification professionnelle, enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, se rapportant à l'activité exercée ;

\-soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréé par arrêté du ministre de l'intérieur ou, s'agissant des activités visant à assurer préventivement la sûreté des vols mentionnées à l'

article L. 282-8 du code de l'aviation civile

, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;

\-soit d'un titre reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, se rapportant à l'activité exercée.

En vigueur du samedi 9 septembre 2006 au lundi 31 décembre 2007

Les dirigeants et les salariés d'entreprises exerçant l'une des activités mentionnées à l'

article 1er

de la loi du 12 juillet 1983 susvisée justifient de leur aptitude professionnelle par la détention d'une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou d'un titre reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.