Décret n°2005-1095 du 1 septembre 2005

Article 2

Créé le 3 septembre 2005 · En vigueur du 29 décembre 2015 au 31 décembre 2020

Pour les personnels de direction et les directeurs des soins exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée, l'entretien d'évaluation est conduit :

a) Pour les directeurs d'établissement ou les secrétaires généraux de syndicat interhospitalier des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 7° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et les directeurs d'établissement dans les directions communes comportant au moins un établissement relevant des mêmes alinéas de cet article 2, par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du président de l'assemblée délibérante. Pour les directeurs des établissements mentionnés aux 4° et 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du président de l'assemblée délibérante.

b) Pour les directeurs adjoints, et les directeurs des soins, par le directeur d'établissement . Le directeur peut demander à un directeur adjoint ou à un coordonnateur général des soins ou d'instituts de formation ayant autorité sur des personnels de direction ou des directeurs des soins de conduire leur entretien d'évaluation.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parDécret n°2020-719 du 12 juin 2020art. 17 (V)

En vigueur du mardi 29 décembre 2015 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2012-1483 du 27 décembre 2012art. 11 (V)

Pour les personnels de direction et les directeurs des soins

a) Pour les directeurs d'établissement ou les secrétaires généraux de

b) Pour les directeurs adjoints, et les directeurs des soins, par le directeur d'établissement . Le directeur peut demander à un directeur adjoint ou à un coordonnateur général des soins ou d'instituts de formation ayant autorité sur des personnels de direction ou des directeurs des soins de conduire leur entretien d'évaluation.

En vigueur du jeudi 27 octobre 2011 au lundi 28 décembre 2015

Modifié parDécret n°2011-1340 du 24 octobre 2011art. 3

Pour les personnels de direction et les directeurs des soins exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée, l'entretien d'évaluation est conduit :

a) Pour les directeurs d'établissement ou les secrétaires généraux de syndicat interhospitalier des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 7° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et les directeurs d'établissement dans les directions communes comportant au moins un établissement relevant des mêmes alinéas de cetarticle 2, par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du président de l'assemblée délibérante. Pour les directeurs des établissements mentionnés aux 4° et 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du président de l'assemblée délibérante.

b) Pour les directeurs adjoints, et les directeurs des soins, par le directeur d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier. Le directeur peut demander à un directeur adjoint ouà un coordonnateur général des soins ou d'instituts de formationayant autorité sur des personnels de direction ou des directeurs des soins de conduire leurentretien d'évaluation.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mercredi 26 octobre 2011

Modifié parDécret n°2009-1759 du 30 décembre 2009art. 2

Pour les personnels de direction exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée, l'entretien d'évaluation est conduit :

a) Pour les directeurs d'établissement ou les secrétaires généraux de syndicat interhospitalier des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 7° de l'article 2 de la loidu 9 janvier 1986 susviséeet les directeurs d'établissement dans les directions communes comportant au moins un établissement relevant de ce même article 2 , par le directeur généralde l'agence régionale de santé, après avis du président de l'assemblée délibérante. Pour les directeurs des établissements mentionnés aux4° à de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, par l'autorité compétente de l'Etat dans le département après avis du président de l'assemblée délibérante.

b) Pour les directeurs adjoints, par le directeur d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier. Dans les centres hospitaliers régionaux, le directeur général peut demander à un directeur adjoint ayant autorité sur des personnels de direction de conduire l'entretien d'évaluation.

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parDécret n°2007-1936 du 26 décembre 2007art. 3

Pour les personnels de direction relevant du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé et du décret n° n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière,exerçant dans les établissements mentionnés à l'

article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée, l'entretien d'évaluation est conduit :

a) Pour les directeurs chefs d'établissement ou les secrétaires généraux de syndicat interhospitalier des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisé, les directeurs chefs d'établissement dans les établissements figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret n° n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière et les directeurs chefs d'établissement dans les directions communes comportant au moins un établissement relevant de ce même article 2 (1° et 7°), par le directeur d'agence régionale de l'hospitalisation ou, à sa demande, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Pour les directeurs chefs des établissements mentionnés à l'article 2 (2°,3°,4°,5° et 6°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, par le préfet du département ou, à sa demande, par le directeur départemental des affaires sanitaires sociales ;

b) Pour les directeurs adjoints, par le directeur chef d'établissement

En vigueur du samedi 3 septembre 2005 au lundi 31 décembre 2007

Pour les personnels de direction relevant du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé, exerçant dans les établissements mentionnés à l'

article 2

(1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée, l'entretien d'évaluation est conduit :

a) Pour les directeurs chefs d'établissement ou les secrétaires généraux de syndicat interhospitalier, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou, à sa demande, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

b) Pour les directeurs adjoints, par le directeur chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier. Dans les centres hospitaliers régionaux, le directeur général peut demander à un directeur adjoint ayant autorité sur des personnels de direction de conduire l'entretien d'évaluation.