JORF n°199 du 27 août 2005

Article 1

Article 1

Les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré assurant un remplacement dans les conditions prévues par le décret du 26 août 2005 susvisé perçoivent, pour chaque heure supplémentaire effectuée à ce titre, une rémunération égale à un trente-sixième de l'indemnité annuelle définie à l'article 2 du décret du 6 octobre 1950 susvisé, le taux ainsi déterminé étant majoré de 25 %.


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Version 1

En vigueur à partir du samedi 27 août 2005

Abrogé le vendredi 1 septembre 2023

Les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré assurant un remplacement dans les conditions prévues par le décret du 26 août 2005 susvisé perçoivent, pour chaque heure supplémentaire effectuée à ce titre, une rémunération égale à un trente-sixième de l'indemnité annuelle définie à l'article 2 du décret du 6 octobre 1950 susvisé, le taux ainsi déterminé étant majoré de 25 %.