JORF n°199 du 27 août 2005

Article 4

Article 4

Pour la mise en oeuvre dudit protocole, les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré ne peuvent être tenus, conformément à leurs qualifications, d'assurer, en sus de leurs obligations de service telles que définies par les décrets du 25 mai 1950 et du 6 novembre 1992 susvisés, plus de soixante heures supplémentaires par année scolaire.

Ces heures supplémentaires donnent droit à rétribution spéciale dans des conditions déterminées par décret.

Un enseignant ne peut être tenu d'effectuer plus de cinq heures supplémentaires par semaine.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 27 août 2005

Abrogé le jeudi 10 août 2023

Pour la mise en oeuvre dudit protocole, les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré ne peuvent être tenus, conformément à leurs qualifications, d'assurer, en sus de leurs obligations de service telles que définies par les décrets du 25 mai 1950 et du 6 novembre 1992 susvisés, plus de soixante heures supplémentaires par année scolaire.

Ces heures supplémentaires donnent droit à rétribution spéciale dans des conditions déterminées par décret.

Un enseignant ne peut être tenu d'effectuer plus de cinq heures supplémentaires par semaine.