Décret n°2004-942 du 3 septembre 2004

Article 22

Créé le 5 septembre 2004 · En vigueur du 31 décembre 2018 au 3 janvier 2023

L'indemnité journalière maladie est égale à 50 % du gain journalier de base déterminé, dans les conditions prévues aux articles 20 et 21, à partir du salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour le risque maladie-maternité dans la limite d'un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte, prévu à l'article L. 3231-2 du code du travail calculé, pour chaque paie prise en compte, pour un mois sur la base de la durée légale du travail. En aucun cas, l'indemnité journalière servie ne peut être supérieure au sept cent trentième du montant annuel du plafond susvisé.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 4 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2023-1 du 2 janvier 2023art. 2

En vigueur du lundi 31 décembre 2018 au mardi 3 janvier 2023

Modifié parDécret n°2018-1337 du 28 décembre 2018art. 13

L'indemnité journalière maladie est égale à 50 % du gain journalier de base déterminé, dans les conditions prévues aux articles 20 et 21, à partir du salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour le risque maladie-maternité dans la limite d'un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte,prévu à l'article L. 3231-2 du code du travail calculé, pour chaque paie prise en compte, pour un mois sur la base de la durée légale du travail. En aucun cas, l'indemnité journalière servie ne peut être supérieure au sept cent trentième du montant annuel du plafond susvisé.

En vigueur du samedi 7 janvier 2012 au dimanche 30 décembre 2018

Modifié parDécret n°2012-15 du 5 janvier 2012art. 4

L'indemnité journalière maladie est égale à 50 % du gain journalier de base déterminé, dans les conditions prévues aux articles 20 et 21

, à partir du salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour le risque maladie-maternité dans la limite d'un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum garanti prévu à l'article L. 141-2du code du travail applicable à Mayotte calculé, pour chaque paie prise en compte, pour un mois sur la base de la durée légale du travail. En aucun cas, l'indemnité journalière servie ne peut être supérieure au sept cent trentième du montant annuel du plafond susvisé.

En vigueur du dimanche 5 septembre 2004 au vendredi 6 janvier 2012

L'indemnité journalière maladie est égale à 50 % du gain journalier de base déterminé, dans les conditions prévues aux articles

20

et

21

, à partir du salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour le risque maladie-maternité dans la limite du plafond mentionné au II de l'

article 19

de l'ordonnance du 27 mars 2002. En aucun cas, l'indemnité journalière servie ne peut être supérieure au sept cent vingtième du montant annuel de ce plafond.