Décret n°2004-942 du 3 septembre 2004

Article 19

Créé le 5 septembre 2004 · En vigueur depuis le 4 janvier 2023

Pour l'application du premier alinéa de l'article 20-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, le point de départ de l'indemnité journalière visée à l'article 20-6 de la même ordonnance est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue au 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.

Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 20-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée :

1° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;

2° La durée de la reprise du travail au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau est fixée à un an.

Pour l'application du dernier alinéa de l'article 20-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, le nombre maximal d'indemnités journalières que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans est fixé à 360.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. L160-14 Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996art. 20-7

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 4 janvier 2023

Modifié parDécret n°2023-1 du 2 janvier 2023art. 2

Pour l'application du premier alinéa de l'article 20-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, lepoint de départ de l'indemnité journalière visée à l'article 20-6de la même ordonnance est le quatrième jourde l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue au 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.

Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 20-7 de l'ordonnance

1° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité

2° La durée de la reprise du travail au-delà de

Pour l'application du dernier alinéa de l'article 20-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, le nombre maximal d'indemnités journalières que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans est fixé à

360 .

En vigueur du lundi 26 septembre 2016 au mardi 3 janvier 2023

Modifié parDécret n°2016-1246 du 22 septembre 2016art. 2

L'indemnité journalière maladie prévue à l'article 20-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 est accordée à l'expiration d'un délai de quatre jours. Le point de départ de l'indemnisation est fixé au cinquième jour d'arrêt à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue au 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.

Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 20-7 de l'ordonnance

1° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité

2° La durée de la reprise du travail au-delà de

Pour l'application du dernier alinéa de l'article 20-7 de l'ordonnance

120 à compter du 1er janvier 2012 ;

240 à compter du 1er juillet 2012 ;

360 à compter du 1er janvier 2013.

En vigueur du samedi 7 janvier 2012 au dimanche 25 septembre 2016

Modifié parDécret n°2012-15 du 5 janvier 2012art. 2

L'indemnité journalière maladie prévue à l'article 20-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 est accordée à l'expiration d'un délai de quatre jours. Le point de départ de l'indemnisation est fixé au cinquième jour d'arrêt à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.

Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 20-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée :

1° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;

2° La durée de la reprise du travail au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau est fixée à un an.

Pour l'application du dernier alinéa de l'article 20-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, le nombre maximal d'indemnités journalières que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ansest fixé à :

120 à compter du 1er janvier 2012 ;

240 à compter du 1er juillet 2012 ;

360 à compter du 1er janvier 2013.

En vigueur du dimanche 5 septembre 2004 au vendredi 6 janvier 2012

L'indemnité journalière maladie prévue à l'article 20-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 est accordée à l'expiration d'un délai de cinq jours. Le point de départ de l'indemnisation est fixé au sixième jour d'arrêt à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail.

Le nombre maximal d'indemnités journalières que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque d'un an est fixé à 60.