Décret n°2004-87 du 27 janvier 2004

Article 27

Créé le 29 janvier 2004

Les personnels navigants contractuels de 1re et de 3e catégories en fonction à la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens, en période probatoire à la date d'effet du présent décret, poursuivent leur période probatoire dans les catégories créées par le présent décret, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 25, et dans les conditions prévues à l'article 6 du présent décret.

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Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parDécret n°2018-952 du 31 octobre 2018art. 30

En vigueur du jeudi 29 janvier 2004 au dimanche 31 décembre 2017