Décret n°2004-87 du 27 janvier 2004

Article 25

Créé le 29 janvier 2004

Les personnels navigants contractuels en fonction à la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens à la date d'effet du présent décret, ou bénéficiaires d'un congé en application du décret du 6 décembre 1994 susvisé sont reclassés :
I. - A identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans la situation antérieure ;
II. - Dans les catégories créées à l'article 4 du présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après :
CATÉGORIE D'ORIGINE
CATÉGORIE NOUVELLE
1re catégorie
Pilotes d'avions.
3e catégorie
Mécaniciens navigants.
III. - Au niveau de compétence aéronautique prévu par l'arrêté mentionné à l'article 19 du présent décret, en prenant en compte les services accomplis dans la catégorie d'origine, à l'exception des pilotes d'avions anciens mécaniciens navigants reclassés pilotes d'avions pour lesquels la totalité des services est prise en compte ;
IV. - Dans les classes suivantes :
1° Classe A, les pilotes d'avions exerçant les fonctions de bombardement d'eau, à l'exception des pilotes d'avions anciens mécaniciens navigants et des pilotes mentionnés à l'article 26 du présent décret ;
2° Classe C, les pilotes d'avions exerçant exclusivement les fonctions de liaison et d'observation sur feux de forêt ;
3° Classe H, les pilotes d'avions anciens mécaniciens navigants reclassés au niveau 2 de pilotes confirmés par l'article 44 du décret du 6 décembre 1994.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parDécret n°2018-952 du 31 octobre 2018art. 30

En vigueur du jeudi 29 janvier 2004 au dimanche 31 décembre 2017

Les personnels navigants contractuels en fonction à la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens à la date d'effet du présent décret, ou bénéficiaires d'un congé en application du décret du 6 décembre 1994 susvisé sont reclassés :

I. - A identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans la situation antérieure ;

II. - Dans les catégories créées à l'

article 4

du présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après :

CATÉGORIE D'ORIGINE

CATÉGORIE NOUVELLE

1re catégorie

Pilotes d'avions.

3e catégorie

Mécaniciens navigants.

III. - Au niveau de compétence aéronautique prévu par l'arrêté mentionné à l'

article 19

du présent décret, en prenant en compte les services accomplis dans la catégorie d'origine, à l'exception des pilotes d'avions anciens mécaniciens navigants reclassés pilotes d'avions pour lesquels la totalité des services est prise en compte ;

IV. - Dans les classes suivantes :

1° Classe A, les pilotes d'avions exerçant les fonctions de bombardement d'eau, à l'exception des pilotes d'avions anciens mécaniciens navigants et des pilotes mentionnés à l'

article 26

du présent décret ;

2° Classe C, les pilotes d'avions exerçant exclusivement les fonctions de liaison et d'observation sur feux de forêt ;

3° Classe H, les pilotes d'avions anciens mécaniciens navigants reclassés au niveau 2 de pilotes confirmés par l'article 44 du décret du 6 décembre 1994.