Décret n°2004-858 du 24 août 2004

Article 23

Créé le 25 août 2004 · En vigueur depuis le 30 décembre 2004

Les personnes bénéficiant, au 1er juillet 2004, de l'allocation instituée à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale, ou de celle instituée à l'article L. 722-16 du code rural, dans leur rédaction en vigueur avant cette date, continuent de la percevoir dans les conditions applicables à la date de publication de la loi du 21 août 2003 susvisée ; toutefois, l'âge prévu au 2° de l'article R. 356-3 du code de la sécurité sociale et à l'article 4 du décret du 8 juillet 1991 susvisé est égal à celui fixé en vertu de l'article 24 du présent décret.

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En vigueur depuis le jeudi 30 décembre 2004

En vigueur du mercredi 25 août 2004 au mercredi 29 décembre 2004