JORF n°195 du 22 août 2004

Chapitre VI : Dispositions diverses

Article 19

Pour l'application des dispositions du présent décret, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à un chef de service d'insertion et de probation ou à un conseiller technique de service social.
En leur absence ou en cas d'empêchement, le directeur régional des services pénitentiaires désigne un fonctionnaire des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire pour exercer les missions prévues au présent décret.
Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, il est mentionné dans les requêtes prévues au présent décret que la personne agit en vertu d'une délégation, dont la date ainsi que l'identité et la qualité du signataire sont précisées dans la requête.

Article 20

L'article D. 116-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les condamnés relevant des dispositions du cinquième alinéa de l'article 722, le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du procureur de la République, dire, par ordonnance motivée, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique préalablement à une décision d'aménagement de la peine, dès lors que figure au dossier du condamné une expertise datant de moins de deux ans, y compris si celle-ci a été réalisée avant la condamnation. »

Article 21

L'article D. 32-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne le placement en détention après avoir été directement saisi par le procureur de la République en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 137-4, il remplit lui-même la notice individuelle prévue au premier alinéa du présent article. »

Article 22

Les dispositions du présent décret sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Toutefois, les dispositions des articles 1er à 19 ne prendront effet qu'à compter de la publication des décrets instituant un service pénitentiaire d'insertion et de probation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article 24

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.