Décret n°2004-837 du 20 août 2004

Chapitre VI : Dispositions diverses

Créé le 22 août 2004 · En vigueur depuis le 1 juin 2007

Pour l'application des dispositions du présent décret, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à un chef de service d'insertion et de probation ou à un conseiller technique de service social.
En leur absence ou en cas d'empêchement, le directeur interrégional des services pénitentiaires désigne un fonctionnaire des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire pour exercer les missions prévues au présent décret.
Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, il est mentionné dans les requêtes prévues au présent décret que la personne agit en vertu d'une délégation, dont la date ainsi que l'identité et la qualité du signataire sont précisées dans la requête.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 22 août 2004 · En vigueur depuis le 1 juin 2006

Les dispositions du présent décret sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Toutefois, les dispositions des articles 1er à 19 ne prendront effet qu'à compter de la publication des décrets instituant un service pénitentiaire d'insertion et de probation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Les dispositions de l'article 21 du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Créé le 22 août 2004

Les dispositions des articles 723-20 à 723-28 du code de procédure pénale et des articles 1er à 19 du présent décret sont applicables aux condamnés pour lesquels il restera à subir à partir du 1er octobre 2004, selon les distinctions prévues par l'article 723-20 du code de procédure pénale, trois mois ou six mois d'emprisonnement.

En vigueur depuis le dimanche 22 août 2004

Chapitre VI : Dispositions diverses
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23