JORF n°195 du 22 août 2004

Chapitre V : Exécution des mesures d'aménagement

Article 17

Lorsque sa proposition a été homologuée ou lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 723-24 du code de procédure pénale, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son service rappelle au condamné la mesure ainsi que les obligations et interdictions auxquelles il est soumis.

S'il s'agit d'un placement sous surveillance électronique, il l'informe des dispositions de l'article R. 57-15 de ce même code.

Il informe également le condamné que, dans les cas énumérés à l'article 723-13 du code de procédure pénale, le juge de l'applications des peines pourra retirer la décision de placement sous surveillance électronique. Il lui donne connaissance des dispositions des 2° et 4° de l'article 434-29 du code pénal.

Article 18

Les mesures ordonnées en application des dispositions des articles 723-21 à 723-27 du code de procédure pénale sont contrôlées, modifiées ou révoquées par le juge de l'application des peines conformément aux dispositions du code de procédure pénale, qu'elles résultent de la proposition homologuée par le juge de l'application des peines ou de la décision du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Sans préjudice de la possibilité pour le juge de l'application des peines de se saisir d'office ou d'être saisi par le condamné ou par le procureur de la République, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut saisir ce juge par requête aux fins de révoquer la mesure en cas d'inobservation par le condamné de ses obligations ou aux fins de modifier les modalités de la mesure, des obligations et des interdictions imposées au condamné. Cette requête est adressée au juge de l'application des peines soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par remise contre récépissé, soit par télécopie avec accusé de réception.