JORF n°195 du 22 août 2004

Chapitre VI : Dispositions diverses

Article 19

Pour l'application des dispositions du présent décret, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à un chef de service d'insertion et de probation ou à un conseiller technique de service social.

En leur absence ou en cas d'empêchement, le directeur interrégional des services pénitentiaires désigne un fonctionnaire des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire pour exercer les missions prévues au présent décret.

Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, il est mentionné dans les requêtes prévues au présent décret que la personne agit en vertu d'une délégation, dont la date ainsi que l'identité et la qualité du signataire sont précisées dans la requête.

Article 20

a modifié les dispositions suivantes

Article 21

a modifié les dispositions suivantes

Article 22

Les dispositions du présent décret sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Toutefois, les dispositions des articles 1er à 19 ne prendront effet qu'à compter de la publication des décrets instituant un service pénitentiaire d'insertion et de probation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Les dispositions de l'article 21 du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article 23

Les dispositions des articles 723-20 à 723-28 du code de procédure pénale et des articles 1er à 19 du présent décret sont applicables aux condamnés pour lesquels il restera à subir à partir du 1er octobre 2004, selon les distinctions prévues par l'article 723-20 du code de procédure pénale, trois mois ou six mois d'emprisonnement.