JORF n°20 du 24 janvier 2004

Chapitre 2 : Décisions implicites de rejet

Article 4

Primes à la production bovine.
« Le silence gardé pendant plus de huit mois par le préfet sur les demandes de paiement direct des aides aux producteurs de viande bovine prévues par le règlement (CE) n° 1254/1999 du 17 mai 1999 vaut décision de rejet. »

Article 5

Aides compensatoires aux surfaces cultivées. - Il est ajouté, après le deuxième alinéa de l'article 13 du décret du 9 juillet 2001 susvisé, un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé par le préfet pendant plus de huit mois sur les demandes de paiement à la surface vaut décision de rejet. »

Article 6

Primes à la production ovine et caprine. - Il est ajouté à l'article 1er du décret du 2 mai 2002 susvisé un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de dix mois par le préfet sur les demandes de prime vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »

Article 7

Aides à l'installation des jeunes agriculteurs. - Il est inséré après le sixième alinéa de l'article R.* 343-17 du code rural un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande mentionnée au premier alinéa vaut décision de rejet. »

Article 8

Aides à la transmission des exploitations agricoles. - Il est créé, après l'article R. 343-34 du code rural, un article R.* 343-34-1 ainsi rédigé :
« Art. R.* 343-34-1. - Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande d'aide à la transmission de l'exploitation mentionnée au e du 1° de l'article R. 343-34 vaut décision de rejet. »

Article 9

Plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole. - Il est créé après l'article R. 344-20 du code rural un article R.* 344-20-1 ainsi rédigé :
« Art. R.* 344-20-1. - Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la recevabilité du plan d'amélioration matérielle vaut décision de rejet. »

Article 10

Aide à la réinsertion professionnelle. - Il est créé après l'article R. 352-16 du code rural un article R.* 352-16-1 ainsi rédigé :
« Art. R.* 352-16-1. - Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande des avantages prévus à la présente section vaut décision de rejet. »

Article 11

Aides à la préretraite. - Il est ajouté à l'article 11 du décret du 23 avril 1998 susvisé un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande de préretraite vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »

Article 12

Indemnité compensatoire de handicaps naturels. - Il est créé après l'article R. 113-25 du code rural un article R.* 113-26 ainsi rédigé :
« Art. R.* 113-26. - Le silence gardé pendant plus de huit mois par le préfet sur la demande d'indemnité compensatoire de handicaps naturels permanents vaut décision de rejet. »

Article 13

Mesures agroenvironnementales. - Il est ajouté à l'article 11 du décret du 3 mai 2002 susvisé un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de huit mois par le préfet sur les demandes d'engagements agroenvironnementaux vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »

Article 14

Primes compensatoires aux boisements des surfaces agricoles. - Il est ajouté à l'article 15 du décret du 19 avril 2001 susvisé un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande de prime vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »

Article 15

Autorisation de changement de la destination agricole d'une parcelle. - Au chapitre 1er du titre Ier du livre IV du code rural, il est créé une section 3 « Résiliation du bail ».
Il est créé, dans la section 3 du chapitre 1er du titre Ier du livre IV du code rural, un article R.* 411-9-12 ainsi rédigé :
« Art. R.* 411-9-12. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation de résiliation du bail pour changement de la destination agricole des parcelles prévue par l'article L. 411-32 du code rural vaut décision de rejet. »

Article 16

Demandes d'agrément ou d'enregistrement des établissements traitant des déchets ou cadavres d'animaux. - Il est ajouté à l'article R.* 226-15 du code rural un second alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément ou d'enregistrement prévue à l'article L. 226-9 vaut décision de rejet. »

Article 17

Demandes d'agrément ou d'enregistrement des établissements traitant des produits destinés à l'alimentation des animaux. - L'article R.* 235-1 du code rural est ainsi rédigé :
« Le silence gardé par le préfet pendant plus de six mois sur la demande d'agrément ou d'enregistrement prévue à l'article L. 235-1 vaut décision de rejet. »

Article 18

Agrément des groupements pour l'achat en gros et la délivrance de médicaments vétérinaires. - Il est créé, dans le chapitre VII du livre II du code rural, après l'article R. 227-6, un article R.* 227-7 ainsi rédigé :
« Art. R.* 227-7. - Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur la demande d'agrément présentée par un groupement mentionné au premier alinéa de l'article L. 5143-6 du code de la santé publique, pendant plus de neuf mois à compter de l'enregistrement de cette demande devant la commission, vaut décision de rejet. »

Article 19

Les délais mentionnés au présent décret ne sont applicables qu'aux demandes formulées à compter de son entrée en vigueur.

Article 20

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.