JORF n°145 du 24 juin 2004

Chapitre 1er : Procédure

Article 7

Le tribunal judiciaire est saisi, le cas échéant après l'accomplissement de la procédure prévue au titre Ier, par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. La saisine doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Lorsque la procédure prévue au titre Ier a été suivie, la saisine doit intervenir dans ce même délai à compter de la date de la notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l'expiration des délais d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 6.

La forclusion ne peut être opposée lorsque le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale de la collectivité départementale de Mayotte.

Le tribunal de grande instance est également saisi des oppositions à contrainte en application de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale. Il fait application des articles R. 133-3 à R. 133-7 du même code.

Article 8

La requête doit mentionner les nom, prénoms, profession et adresse du requérant et, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les documents médicaux. Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs. Elle doit être accompagnée d'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative ou de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie du recours préalable.

Les parties peuvent déposer des observations sur papier libre, celles de l'organisme de sécurité sociale étant rédigées en double exemplaire, dont l'un est remis ou adressé à l'assuré et l'autre au greffe de la juridiction.

Article 9

Le greffier convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé, quinze jours au moins avant la date de l'audience ; copie de la convocation est envoyée le même jour par lettre simple. Toutefois, l'organisme de sécurité sociale peut en toutes circonstances être convoqué par lettre simple.

La convocation doit contenir les nom, prénoms, profession et adresse du réclamant, l'objet de la demande ainsi que la date et l'heure de l'audience.

La convocation est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ou son mandataire.

En cas de retour au greffe du tribunal de la lettre recommandée qui n'a pu être remise à son destinataire, le président ordonne :

- soit une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsqu'il apparaît que la première lettre recommandée n'a pas été réclamée par son destinataire ;

- soit une nouvelle convocation par acte d'huissier de justice lorsqu'il apparaît que le destinataire n'habite pas à l'adresse indiquée ou que le destinataire n'a pas retiré la deuxième convocation.

Dans le cas où une audience n'a pu se tenir, la partie présente est convoquée verbalement à une nouvelle audience avec émargement au dossier et remise, par le greffe, d'un bulletin mentionnant la date et l'heure de l'audience.

Article 11

Le tribunal peut ordonner une expertise, notamment lorsque la contestation fait apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou de maladie professionnelle. Il fixe la mission confiée à l'expert, les questions qui lui sont posées et le délai qui lui est imparti pour remettre ses conclusions.

Article 12

Le greffe du tribunal adresse, par lettre recommandée, à chaque partie ou, le cas échéant, lorsqu'il s'agit de documents médicaux, au médecin qu'elle a désigné à cet effet, une copie des rapports et des documents consignant les résultats des examens, analyses, enquêtes, consultations ou expertises ordonnés par le juge ou des informations qu'il a recueillies.

Article 13

Le greffier transmet au représentant de l'Etat à Mayotte, dès le retour de l'un des avis de réception de la notification de la décision aux parties, un exemplaire de la décision portant indication de la date de la notification.

Article 14

Les décisions du tribunal judiciaire ne sont pas susceptibles d'opposition.

Elles sont susceptibles d'appel dans les conditions prévues à l'article 17.

Toutefois, par dérogation à l'article R. 943-2 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsqu'il est saisi de recours contre les décisions prises en application de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale.

L'appel a un effet suspensif, sauf quand il est fait application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

Article 15

Les décisions relatives à l'indemnité journalière d'accident du travail et de maladie professionnelle sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l'indemnité échue depuis l'accident jusqu'au trentième jour qui suit l'appel. Passé ce délai, l'exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au tribunal dont la décision a été frappée d'appel, qui statue. Les décisions du tribunal sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi.

Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.