JORF n°145 du 24 juin 2004

Article 14

Article 14

Les décisions du tribunal judiciaire ne sont pas susceptibles d'opposition.

Elles sont susceptibles d'appel dans les conditions prévues à l'article 17.

Toutefois, par dérogation à l'article R. 943-2 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsqu'il est saisi de recours contre les décisions prises en application de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale.

L'appel a un effet suspensif, sauf quand il est fait application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 3

Les décisions du tribunal judiciaire ne sont pas susceptibles d'opposition.

Elles sont susceptibles d'appel dans les conditions prévues à l'article 17.

Toutefois, par dérogation à l'article R. 943-2 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsqu'il est saisi de recours contre les décisions prises en application de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale.

L'appel a un effet suspensif, sauf quand il est fait application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2011

Les décisions du tribunal de grande instance ne sont pas susceptibles d'opposition.

Elles sont susceptibles d'appel dans les conditions prévues à l'article 17.

Toutefois, par dérogation à l'article R. 943-2 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsqu'il est saisi de recours contre les décisions prises en application de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale.

L'appel a un effet suspensif, sauf quand il est fait application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 24 juin 2004

Les décisions du tribunal de première instance ne sont pas susceptibles d'opposition.

Elles sont susceptibles d'appel dans les conditions prévues à l'article 17.

Toutefois, par dérogation à l'article R. 943-2 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsqu'il est saisi de recours contre les décisions prises en application de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale.

L'appel a un effet suspensif, sauf quand il est fait application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.