JORF n°145 du 24 juin 2004

Article 13

Article 13

Le greffier transmet au représentant de l'Etat à Mayotte, dès le retour de l'un des avis de réception de la notification de la décision aux parties, un exemplaire de la décision portant indication de la date de la notification.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 24 juin 2004

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Le greffier transmet au représentant de l'Etat à Mayotte, dès le retour de l'un des avis de réception de la notification de la décision aux parties, un exemplaire de la décision portant indication de la date de la notification.