Article 13
Abrogé depuis le 2020-01-01 par Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 8
Le greffier transmet au représentant de l'Etat à Mayotte, dès le retour de l'un des avis de réception de la notification de la décision aux parties, un exemplaire de la décision portant indication de la date de la notification.
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