JORF n°145 du 24 juin 2004

Chapitre 3 : Appel et opposition

Article 17

Le délai d'appel devant la chambre d'appel de Mamoudzou est d'un mois à compter de la notification de la décision du tribunal de grande instance.

Le représentant de l'Etat à Mayotte peut également interjeter appel dans le même délai, à compter de la notification aux parties.

L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au secrétariat du tribunal de grande instance.

La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la chambre d'appel de Mamoudzou de Mayotte.

L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.

Article 18

Les dispositions des articles 8 à 13, relatives à la procédure devant le tribunal de grande instance, sont applicables à la procédure devant la chambre d'appel de Mamoudzou.

Article 19

L'opposition ne peut être formée par une partie contre l'arrêt de la chambre d'appel de Mamoudzou que s'il n'est pas établi que la lettre de convocation lui soit parvenue et si elle n'a pas été citée à personne par exploit d'huissier.

Article 20

En première instance ou en appel, le greffe de la juridiction transmet au représentant de l'Etat à Mayotte, dès le retour de l'un des avis de réception de la notification de la décision aux parties, un exemplaire de la décision portant indication de la date de la notification.