JORF n°145 du 24 juin 2004

Article 10


Historique des versions

Version 2

Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat ou l'une des personnes mentionnées à l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 24 juin 2004

Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.