Article 10
Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat ou l'une des personnes mentionnées à l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale.
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En vigueur à partir du jeudi 24 juin 2004
Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.