Créé le 1 février 2004 · En vigueur du 24 avril 2005 au 29 juin 2005
II. - Les agents nommés dans un emploi de direction, à l'exception de ceux qui occupent les emplois de directeur adjoint et de médecin-chef, poursuivent leur carrière dans leur catégorie d'emplois d'origine.
Les agents nommés dans un emploi de directeur adjoint sont classés dans cet emploi à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur catégorie d'origine. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites prévues à l'article 13.
III. - Les agents occupant un emploi de direction peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.