Créé le 1 février 2004 · En vigueur depuis le 28 mars 2009
Décret n°2004-58 du 14 janvier 2004
Article 2
Effets de cet article
Historique des versions
En vigueur depuis le samedi 28 mars 2009
Modifié parDécret n°2009-331 du 25 mars 2009art. 5 (V)
Lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le nécessitent, notamment en cas d'accroissement d'activité de caractère temporaire, l'Office françaisde l'immigrationet de l'intégration peut recruter des agents par contrat à durée déterminée. La durée du contrat souscrit, renouvelable par reconduction expresse, ne peut excéder, renouvellements éventuels compris, une durée totale de six ans. Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables à ces agents.
En vigueur du dimanche 24 avril 2005 au vendredi 27 mars 2009
Lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le nécessitent, notamment en cas d'accroissement d'activité de caractère temporaire, l'Agence nationale de l'accueildes étrangers et des migrations ⏺ peut recruter des agents par contrat à durée déterminée. La durée du contrat souscrit, renouvelable par reconduction expresse, ne peut excéder, renouvellements éventuels compris, une durée totale de six ans. Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables à ces agents.
En vigueur du dimanche 1 février 2004 au samedi 23 avril 2005
Lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le nécessitent, notamment en cas d'accroissement d'activité de caractère temporaire, l'Office des migrations internationales peut recruter des agents par contrat à durée déterminée. La durée du contrat souscrit, renouvelable par reconduction expresse, ne peut excéder, renouvellements éventuels compris, une durée totale de six ans. Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables à ces agents.